Amendement N° AS3 (Adopté)

Dialogue social et emploi

(1 amendement identique : 276 )

Déposé le 7 juillet 2015 par : M. Sirugue.

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I. – Après le mot :

«  délais »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 6 :

«  , qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet. ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Exposé sommaire :

En dehors des dispositions expressément prévues pour les projets de restructuration et de compression des effectifs ainsi que les projets pour lesquels le comité d'entreprise saisit lecomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article R. 2323-1-1), la remise préalable de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au comité d'entreprise n'est pas prévue par les textes dans les cas où les deux instances sont consultées sur un même projet.

La jurisprudence impose le principe de l'antériorité de l'avis de l'instance spécialisée, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin que l'instance « généraliste » puisse se prononcer de façon éclairée. De nombreuses décisions de justice ont refusé de reconnaître la validité de la consultation du comité d'entreprise en l'absence d'un avis préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le présent amendement permet donc de sécuriser les procédures de double consultation enprévoyant que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être transmis au comité d'entreprise dans un délai qui sera déterminé par décret. Une fois passé ce délai, l'avis sera réputé être rendu et être négatif.

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