Amendement N° CL15 (Adopté)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 9 juillet 2015 par : M. Raimbourg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À l'alinéa 24, substituer à la référence : « 62‑1 », la référence : « 40‑4 », et à la référence : « 62‑1‑1 », la référence : « 40‑4‑1 ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 25, substituer à la référence : « 62‑1‑1 », la référence : « 40‑4‑1 ».

Exposé sommaire :

Les alinéas 24 et suivants de l'article 4ter adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture en séance publique prévoient que la victime qui souhaite se constituer partie civile puisse déclarer non seulement une adresse personnelle, mais également l'adresse d'une association, de son avocat ou d'un tiers. Selon la rédaction ainsi adoptée, ces dispositions sont appelées à figurer dans un nouvel article 62-1-1 du code de procédure pénale. Le choix de cette insertion paraît peu judicieux dans la mesure où le nouvel article se trouverait placé entre des dispositions relatives à la déclaration d'adresse des officiers et agents de police judiciaire concourant à la procédure (article 62-1) et d'autres dispositions relatives à la garde à vue (article 62). Le présent amendement propose plutôt de faire figurer ces dispositions dans un nouvel article 40-4-1 du code de procédure pénale, faisant suite à l'article 40-4 qui dispose que, lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat, le procureur de la République en informe sans délai le bâtonnier.

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