Déposé le 9 juillet 2015 par : M. Raimbourg.
À l'alinéa 5, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , par jugement rendu en audience publique, ».
Cet amendement a pour objet de préciser que le tribunal correctionnel qui ordonne l'audition d'un témoin à huis clos, dans les conditions prévues au nouvel article 400-1 du code de procédure pénale, prend sa décision par jugement rendu en audience publique. Une règle identique est prévue au 1° de l'article 5bis A (nouveau) pour le jugement de certains crimes par la cour d'assises ; elle est également prévue aux articles 306 et 400 du code de procédure pénale, qui autorisent respectivement le tribunal correctionnel et la cour d'assises à ordonner le huis clos en certaines circonstances.
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