Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
I. – L'ordonnance royale du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane française est abrogée.
II. – Le décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses et le décret du 6 décembre 1939 relatif aux conseils d'administration des missions religieuses aux colonies sont abrogés.
III. – Les conseils d'administration des missions religieuses outre-mer sont dissous. À la date de promulgation de la présente loi, leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés à des associations constituées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public des cultes. Ces associations sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
IV. – Les biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas été réclamés par ces associations dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi sont mis en vente.
V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des territoires d'Outre-mer le principe de séparation des Églises et de l'État garanti par la loi du 9 décembre 1905.
Pour cela, il abroge d'abord l'ordonnance royale du 27 août 1828, fondement juridique régissant encore aujourd'hui les relations entre l'Église catholique et les pouvoirs publics en Guyane. Elle prévoit notamment que « le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte [catholique], et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable ». Cette formulation recouvre l'entretien du clergé, ce qui a pour conséquence la prise en charge par le conseil départemental de Guyane de la rémunération des prêtres du culte catholique.
Cet amendement vise ainsi à retirer du budget du conseil départemental, et consécutivement de la future collectivité de Guyane le financement des prêtres du culte catholique et assurer ainsi la promotion de l'égalité entre tous les citoyens d'une part, et entre tous les cultes d'autre part.
Les 2°, 3° et 4° de cet amendement tendent, eux, à organiser l'harmonisation des régimes du cultes dans l'ensemble des territoires d'Outre-mer au profit du régime de la séparation des Églises et de l'État.
Dans cette optique, il abroge les décret du 16 janvier et 6 décembre 1939 dits « décrets Mandel ». Ces décrets sont à l'origine de l'existence, encore aujourd'hui, d'un régime distinct de la séparation des Églises et de l'État en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, en Polynésie Française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ils autorisent en effet un financement public du culte en permettant que les cultes s'organisent dans ces territoires en missions religieuses disposant de conseil d'administrations. Placés sous une étroite tutelle de l'État, ces personnes morales bénéficient notamment d'avantages fiscaux.
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