Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Gomes, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 274‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 274‑12. – I. – Les dispositions prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 206‑1 sont applicables en Polynésie française.
« II. – Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 206‑1 :
« 1° Au premier alinéa du I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
« 2° On entend par « agent » les agents du service en charge de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, commissionnés à cet effet par le président de la Polynésie française. »
Les dispositions législatives prévues par le code rural et de la pêche maritime (CRPM), permettant l'accès aux lieux privés dans le cadre de la police administrative en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, n'ont pas été étendues à la Polynésie française.
Afin que les agents des services de la Polynésie française chargés de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux puissent disposer des mêmes pouvoirs que ceux des fonctionnaires métropolitains, il est proposé d'étendre partiellement l'article L. 206‑1 du CRPM à la Polynésie française.
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