Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier.
L'article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Après le troisième alinéa de l'article L. 312‑16, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312‑3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ;
« 4° Les personnes faisant l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ou étant admises en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706‑135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212‑1 à L. 3213‑11 du code de la santé publique. » »
Le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) a pour finalité la mise en œuvre et le suivi des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure.
Afin d'améliorer l'efficacité du dispositif en Nouvelle-Calédonie, le présent amendement a pour objet de compléter la liste des personnes inscrites au fichier qui se limite aujourd'hui :
-aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie administrative sur le fondement des articles L 312‑10 et L 312‑13 du code de la sécurité intérieure ;
-aux personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Il est ainsi proposé qu'en Nouvelle-Calédonie, soient également inscrites au fichier FINIADA :
-les personnes qui ne peuvent acquérir et détenir des armes de catégorie B et C parce qu'elles ont fait l'objet d'une condamnation pénale au titre de l'une des infractions mentionnées à l'article L 312‑3 du code de la sécurité intérieure ;
-les personnes qui ne peuvent acquérir et détenir des armes de catégorie B parce qu'elles font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ou qu'elles sont admises en soins psychiatriques sans consentement conformément aux dispositions de l'article 706‑135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212‑1 à L. 3213‑11 du code de la santé publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.