Sous-amendements associés : 154
Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
« Section 4
« Indemnité temporaire de retraite
« Article 12ter
« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le versement de l'indemnité temporaire de retraite aux anciens fonctionnaires de l'État domiciliés outre-mer. Ce rapport étudie la possibilité de maintenir le versement de l'indemnité aux personnes attributaires qui ne remplissent plus les conditions pour des raisons de santé ou de force majeure et de n'appliquer aucun délai de carence lorsque ces personnes, après avoir temporairement cessé de remplir ces conditions, les remplissent à nouveau. »
Le régime de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) servie aux anciens fonctionnaires de l'État domiciliés outre-mer a été profondément réformée fin 2008, par l'article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Sans revenir sur cette réforme, il paraît nécessaire d'adoucir l'une des règles qui sont opposées par l'administration aux retraités, à savoir que le versement de l'ITR est suspendu lorsque les intéressés quittent temporairement le territoire sur lequel ils ont leur domicile, y compris pour raison de santé ou de force majeure : seul le cas de l'évacuation sanitaire est pris en compte par l'administration, alors que des raisons de santé graves peuvent obliger les intéressés à rejoindre la métropole pour y recevoir leur traitement, sans pour autant être « évasanés ». A leur retour, l'administration applique également un délai de carence.
Or une telle suspension du versement de l'ITR ne se justifie pas, dans la mesure où, pour la durée de leur éloignement contraint, les intéressés conservent sensiblement les mêmes charges : loyers, traites, charge du conjoint ou des enfants, etc.
Il est donc proposé de maintenir le versement de l'indemnité aux personnes attributaires qui ne remplissent plus les conditions pour des raisons de santé ou de force majeure et de n'appliquer aucun délai de carence lorsque ces personnes, après avoir temporairement cessé de remplir ces conditions, les remplissent à nouveau.
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