Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Lurel, M. Aboubacar, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Berthelot, M. Said, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport :
a) sur les actions engagées par les administrations de l'État pour vérifier la légalité des suppléments non cotés utilisés pour la facturation des produits pétroliers bruts, raffinés ou semi-raffinés importés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, notamment au regard des dispositions des articles 3 des décrets n° 2013‑1314du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, n° 2013‑1315du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion et n° 2013‑1316 du 27 décembre 2013réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotteet de leurs arrêtés d'application.
b) le cas échéant, sur le résultat de ces vérifications et sur les mesures envisagées pour remédier aux éventuelles irrégularités constatées ;
c) sur les actions engagées par les administrations de l'État pour vérifier la légalité des circuits d'importation et de facturation utilisés pour la distribution des produits pétroliers raffinés au regard de l'article 24 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Les prix d'importation des produits pétroliers aux Antilles, à la Réunion et à Mayotte intègrent actuellement, en plus de la cotation de référence, un différentiel non coté qui est justifié par certains éléments (taille des lots, qualité des produits livrés mais également frais de trading, et frais afférents aux conditions de paiement).
Ce différentiel étant intégralement répercuté sur le prix payé par le consommateur, il convient de s'assurer :
- d'une part, pour l'ensemble des produits pétroliers, que le niveau de ces suppléments est conforme aux dispositions réglementaires applicables
- et, d'autre part, pour les produits raffinés qui font l'objet d'un achat en gros en vue d'une revente au détail, que les sommes ainsi facturées sont bien perçues par des filiales qui ne sont pas domiciliées dans un État ou un territoire dans lequel elles bénéficieraient d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 du code général des impôts, pratique prohibée par l'article 24 de la loi n°201‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer.
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