Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 34‑10 du code des postes et communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés à compter du 1er janvier 2016. »
Les frais d'itinérance de téléphonie mobile facturés aux consommateurs en outremer sont alignés sur ceux de l'itinérance européenne en application de l'article L 34‑10 du CPCE, modifié par l'article 14 de la loi n°2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, qui prévoit que : « Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. »
Toutefois, le règlement n°531/2012 susvisé sera bientôt caduc puisque le Parlement européen vient de voter un nouveau règlement prévoyant la suppression des surtaxes d'itinérance au sein de l'Union à compter de 2017. Il convient donc de mettre à jour l'article L. 34‑10.
À cette occasion, il apparaît opportun d'anticiper la suppression de l'itinérance ultramarine sans attendre 2017 car celle-ci est encore moins justifiée que l'itinérance européenne puisqu'elle touche des communications nationales et pénalise nos compatriotes d'outre-mer.
L'objectif de suppression de l'itinérance est discuté au niveau européen depuis plusieurs années et ne constitue donc pas une surprise pour les opérateurs, d'autant que les tarifs font l'objet d'une diminution progressive par paliers depuis trois ans. Cette suppression anticipée en outremer ne posera donc pas de problème financier particulier aux industriels du secteur qui s'y sont préparés.
Cette suppression doit être effective au 1er janvier 2016.
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