Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Aboubacar.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Depuis la loi de 2011 portant départementalisation de Mayotte, les anciens agents de l'administration cadiale restent en attente d'une définition de missions nouvelles et d'un cadre administratif pour exercer celles-ci.
Plusieurs réflexions ont été menées cette dernière décennie sur ce sujet et divers rapports ont été commis, évoquant des pistes pour le devenir de ces agents.
Rattachés administrativement au Conseil départemental depuis 1976, mais exerçant des missions judiciaires, notariales et d'état civil, le processus de départementalisation leur ayant enlevé toutes celles-ci, ces agents sont à présent destinés à exercer des missions de médiation et en faveur de la cohésion sociale au sens large.
De plus, ils sont une interface irremplaçable entre les pouvoirs publics et la société sur les questions ayant trait à l'islam dans notre société.
Les nouvelles missions qu'ils pourraient exercer sont les suivantes :
- interlocuteurs des pouvoirs publics sur les questions touchant à l'islam,
- conseillers, experts en statut de droit local auprès des tribunaux, notamment sur les questions foncières,
- célébration et enregistrement des mariages religieux en l'absence de clergé dans la religion musulmane,
- médiation familiale,
- médiation sociale,
- agents de proximité dans la lutte contre la délinquance juvénile,
- au sein de la société en général, veiller au maintien de l'esprit tolérant de l'islam dans l'île.
Pour exercer ces missions, diverses solutions administratives ont étés envisagées, certaines pouvant d'ailleurs être complémentaires :
1 – le positionnement de l'ensemble de ces agents dans l'organigramme normal du Conseil départemental ;
2 – la création d'une association support pour l'ensemble de leurs activités, financées par le Conseil départemental avec des participations de partenaires ;
3 – la création d'une structure annexe au Conseil départemental tels le comité départemental du tourisme, ou le SDIS, s'agissant de missions dont certaines pourraient ne pas relever du seul Conseil départemental, sur la base des catégories de structures déjà prévues par la loi ;
4 – la création d'une délégation de service public sur le fondement des dispositions du CGCT ;
5 – la création d'une structure ad hoc, de type administrative, ne figurant pas dans les catégories d'Etablissements publics existants : la création se faisant par habilitation du Conseil départemental.
En examinant ces diverses solutions administratives et en considérant que :
1 – les missions envisagées ne relèvent pas toutes du Conseil départemental,
2 – pour certaines d'entre elles, une autonomie d'action est indispensable pour conférer à leur auteurs la crédibilité nécessaire à l'égard de leurs interlocuteurs,
3 – le dispositif retenu doit avoir la souplesse suffisante pour nouer des partenariats avec divers partenaires, y compris institutionnels,
4 – la nature des missions envisagées et les qualifications requises pour les exercer sont difficilement rattachables aux cadres d'emploi ordinaires prévus dans le statut du personnel des collectivités locales.
Il apparait que la solution administrative appropriée est celle décrite au point 5, à savoir la création d'un établissement public à caractère administratif, ad hoc, autorisée par habilitation du Conseil départemental sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la constitution.
C'est l'objet de la délibération n° 2159/2015/CD du 2 juillet 2015 du conseil départemental portant demande d'habilitation et qui a été publiée le ….X …. au journal officiel.
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