Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Berthelot, M. Said, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 423‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la constitution et dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa. »
La présence des associations de consommateurs représentatives sur le plan local dans la composition des « Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les Outre-Mer » montre clairement la volonté du législateur d'associer lesdites associations dans les instances participant à la protection économique du consommateur (PEC).
Or, s'agissant de l'action de groupe défini à l'article L. 423‑1 du code de la consommation suite au vote de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 (dite loi HAMON), ledit article dispose que seule « une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée au titre de l'article L. 411‑1, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs ».
Il convient de noter que dans l'Outre-Mer, les marchés sont totalement différents de ceux de la France hexagonale et les produits qui y sont commercialisés, ne sont pas toujours les mêmes qu'en métropole : les problèmes que rencontrent les consommateurs sont circonscrits à des territoires très limités du fait même de leurs particularités géographiques.
Les associations de défense des consommateurs installées dans les collectivités d'outre-mer ne disposent pas de l'habilitation juridique pour intervenir dans la défense des consommateurs ou de groupes de consommateurs ; malgré le fait qu'elles aient pu obtenir leur agrément et qu'elles connaissent mieux les contextes locaux dans lesquels elles défendent les consommateurs.
Il apparaîtrait donc nécessaire de permettre à ces associations de défense de consommateurs, régulièrement agréées au titre de l'article L. 411‑1 du code de la consommation, de pouvoir agir, sur leur territoire, devant la juridiction civile afin d'obtenir réparation de préjudices individuels subis par les consommateurs.
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