Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Marie-Jeanne.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° L'établissement public est doté d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions du comité technique, et, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont définies par le décret prévu à l'article L. 1803‑16 du code des transports, conformément à la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. »
Du fait de la spécificité des missions de LADOM et de son éclatement géographique sur plusieurs territoires, il est nécessaire de doter l'Agence d'un comité technique et d'un comité d'hygiène et de sécurité.
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