Amendement N° 8 (Retiré)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après le dix-septième alinéa de l'article 8‑1 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  aa) Nonobstant les dispositions du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, les représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés dont la Nouvelle-Calédonie est actionnaire sont désignés conformément à l'article 132 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée. »

Exposé sommaire :

La désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein des conseils d'administration des SEM dont la Nouvelle-Calédonie est actionnaire est prévue par deux dispositions qui nécessitent d'être harmonisées.

Selon l'article 132 de la loi organique statutaire, cette désignation relève du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cet article prévoit en effet que « le gouvernement nomme (…) les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des (…) sociétés », accordant ainsi une entière liberté au gouvernement dans le choix des personnes désignées, qui peuvent être des élus du congrès, du gouvernement ou de toute autre institution ou organisme, ou même issues de la société civile.

L'article 8‑1 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 a étendu certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux SEM au capital desquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités calédoniennes. Est ainsi applicable à ces SEM l'article L. 1524‑5, qui dispose en son premier alinéa que « toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée ».

L'objet du présent amendement est de mettre en cohérence les dispositions de l'article L 1524‑5 du CGCT avec celles de l'article 132 de la loi organique en précisant que les représentants de la Nouvelle-Calédonie qui siègent au sein des conseils d'administration des SEM sont désignés par le gouvernement.

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