Amendement N° 83 (Retiré avant séance)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Lurel.

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Après le V de l'article L. 441‑6 et le huitième alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du précédent alinéa sont d'ordre public. »

Exposé sommaire :

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2012 relatif à la régulation outre-mer, les sociétés importatrices installées dans les outre-mer étaient obligées de régler les factures des fournisseurs dès la passation des commandes, ou encore pour des marchandises qui sont sur les ports hexagonaux ou chez le transitaire en France métropolitaine.

De ce fait, ces sociétés devaient demander des financements anticipés à leurs banques, engendrant d'importants frais financiers répercutés sur le consommateur final.

L'article 20 de la loi précitée a donc permis de modifier les articles L. 441‑6 -V et L. 443‑1 b du code de commerce, en précisant que « les délais de paiement sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale » L. 441‑6 -V ou « décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale »L. 443‑1 b.

Malgré ces dispositions légales, certaines entreprises constatent que certains de leurs fournisseurs hexagonaux n'appliquent pas ces mesures.

En outre, le fait de ne pas accorder les mêmes conditions d'achats aux distributeurs d'outre-mer que celles accordées aux distributeurs de la métropole, pourrait constituer des manquements aux dispositions de l'article L. 420.2 du code de commerce qui prévoit :

« Est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Face à cette situation, cet amendement propose de rendre ces dispositions d'application immédiate en les qualifiant « d'ordre public », à savoir une règle impérative que les parties ne peuvent écarter et qui répond à des exigences fondamentales et légales.

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