Amendement N° CD23 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Exposé sommaire :

L'actuel 2° du I de l'article  L. 161-1 définit les dommages causés à l'environnement comme ceux affectant gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, ce qui est suffisant, la mention des zones protégées au titre de la directive cadre sur l'eau et de la directive cadre stratégie pour le milieu marin n'apparaissant pas nécessaire.

La reconnaissance, en tant que dommage à l'environnement, des détériorations qui affectent les zones de production conchylicole et aquacole, notamment celles impliquant des restrictions d'activité n'apparait pas opportune. Les détériorations affectant l'eau, les espèces, leur habitat, les sites de reproduction et les services écologiques sont déjà comprises dans le I de l'article L.161-1. Par ailleurs, le régime de compensation d'un préjudice porté à une activité économique (production aquacole) est traité par le code civil.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 2 à 5.

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