Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.
I. - L'article L. 5442‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une subdivision : I.
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441‑1 est également exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans les zones fixées par un arrêté du Premier ministre dans lesquelles les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du Livre IV du code pénal. Cet arrêté est pris après avis du comité défini au I du présent article.
« Les types de navires non éligibles au dispositif prévu à l'alinéa précédent sont :
« 1° les navires de plaisance, y compris les navires à utilisation commerciale, à l'exception des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, lorsque les seules personnes à bord sont l'équipage professionnel ;
« 2° les navires à passagers de moins de vingt-quatre mètres, à l'exception des cas dans lesquels ils ne transportent pas de passagers »
II. Au 4°de l'article L. 617‑12‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de l'article L. 5442-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « du I et par le II de l'article L. 5442‑1 du code des transports ».
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de l'article 4 de la proposition afin de créer une disposition spécifique permettant de recourir à des sociétés privées de protection des navires dans certaines zones, définies par décret, dans lesquelles existent des menaces d'actes de terrorisme.
Le dispositif existant en matière de protection des navires par des société privées de protection des navires dans le cadre de la protection contre les menaces encourues, actuellement entendues au sens de menaces de piraterie, ne serait pas modifié.
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