Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.
L'article L. 631‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1°Au 2° du II, les mots : « des armateurs » sont remplacés par les mots : « un armateur ou un groupement d'armateurs » ;
2°Au 2° du II, après le mot : « capacité », sont insérés les mots : « de transport de pétrole brut et de produits pétroliers » ;
3°Après le 3° du II, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« IIbis. - Chaque contrat de couverture d'obligation de capacité conclu par chaque assujetti, ou groupement d'assujettis, avec un armateur ou un groupement d'armateurs, doit comprendre à la fois une capacité de transport maritime de pétrole brut et une capacité de transport maritime de produits pétroliers dans le respect des proportions correspondant aux importations et fixées par décret. La capacité de transport maritime de produits pétroliers doit également comprendre une part de navires de moins de 20.000 tonnes de port en lourd. » »
L'article L. 631‑1 du code de l'énergie crée une obligation de capacité de transport sous pavillon français afin de sécuriser les approvisionnements stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers. Le texte actuel ne permet pas d'atteindre l'objectif d'une flotte diversifiée en taille et en type de navire, armée avec des équipages compétents et formés aux navires de transport de produits énergétiques.
Il convient de prévoir la possibilité pour les armateurs de pouvoir se regrouper s'ils le souhaitent car certaines entreprises souhaitent pouvoir mutualiser le suivi de ces contrats.
Il convient également de prévoir que les assujettis souscrivent des contrats de couverture portant à la fois sur le pétrole brut et sur le raffiné. La capacité de transport maritime de produits pétroliers devrait également comprendre une part de navires de moins de 20.000 tonnes de port en lourd. Ainsi serait assurée la diversité de la flotte, à la fois en type de produit et en taille de navire, afin que tous les ports puissent être desservis.
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