Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;
2° Après l'article L. 5112‑1, sont insérés des articles L. 5112‑1‑1 à L. 5112‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L5112‑1‑1. (nouveau) - L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
« Elle donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
« Art. L5112‑1‑2. (nouveau) - Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu par l'article L. 5112‑1‑1.
« Art. L. 5112‑1‑3. (nouveau) - L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112‑1‑1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique. »
Amendement de clarification rédactionnelle (reprise des dispositions du IV de l'article 1er).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.