Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 220bis ainsi rédigé :
« Art. 220 bis. - Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »
Amendement de clarification rédactionnelle (reprise des dispositions du III de l'article 1er).
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