Amendement N° CD65 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.

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La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5311‑8‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5311‑8‑1. (nouveau) - Le Conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.

Il comprend au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné, sauf dans le cas où il n'y a qu'un représentant de cette région au conseil de surveillance et que celui-ci est le président de ce conseil.

Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit. Dans le cas où le président du comité d'audit

«  Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'État.
«  Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif l'existence du comité d'audit institué au sein du Conseil de surveillance, qui était jusque-là défini par voie réglementaire. Par ailleurs, il prévoit que ce comité doit comprendre au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné.

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