Amendement N° CD69 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.

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Rédiger ainsi l'article 7 :

«  Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
«  1° Après l'article L. 5548‑3, il est inséré un article L. 5548‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5548‑3‑1. (nouveau) – Sans préjudice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
«  Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
«  Lors de ses visites à bord du navire, ils se font accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;
«  2° Il est ajouté un article L. 5548‑5 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5548‑5. (nouveau) – Les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Votre rapporteur souhaite par cet amendement faire évoluer la mesure initialement proposée par les VI à X de l'article 7, pour tenir compte des résultats du processus de concertation qui a eu lors des auditions réalisées à l'Assemblée nationale dans le cadre de la préparation du rapport sur ce projet de loi.

En premier lieu, le présent article vise à permettre aux fonctionnaires relevant des affaires maritimes de pouvoir procéder au contrôle de l'application des dispositions « pays d'accueil », que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent faire aujourd'hui. Il ne vise nullement à créer un quelconque lien de subordination entre eux.

En second lieu, le présent article vise à faciliter les échanges d'informations entre les services des affaires maritimes et l'inspection du travail.

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