Déposé le 23 octobre 2015 par : Mme Le Vern, Mme Troallic, Mme Beaubatie, Mme Alaux.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« n'assurant pas de lignes régulières et ».
Le présent amendement a pour but de limiter le champ de l'assouplissement de la législation sur les casinos embarqués pour le réserver aux croisières, et en exclure les liaisons régulières par ferries.
En effet, cet assouplissement doit être réservé à un contexte touristique et récréatif particulier, celui de la croisière, pour laquelle la présence d'un casino constitue un véritable atout commercial dans un secteur à forte concurrence. Par opposition, les liaisons ferry appartiennent par nature au registre de la mobilité pendulaire, dont la dimension récréative n'est pas au centre de l'activité.
De plus, l'ouverture de casinos sur des ferries pourrait entrainer une concurrence déloyale entre ces casinos flottants et les casinos terrestres. En effet, ces derniers sont redevables d'une fiscalité importante, précieuse pour les collectivités du littoral, définie à l'article L. 2333‑54 du code générale des collectivités territoriales. Le régime fiscal des casinos embarqué est lui quasi-inexistant. Une telle mise en concurrence aurait des conséquences très préjudiciables pour les établissements côtiers traditionnels, et ferait craindre que certaines lignes maritimes régulières ne se transforment en entreprises de jeux, avec des implications indéniables en termes de sécurité.
En sommes, maintenir pour ces liaisons régulières le principe d'interdiction des jeux de hasards reviendrait à faire de l'assouplissement prévu à l'article 12 une adaptation, légitime, de notre législation, plutôt qu'une libéralisation totale.
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