Amendement N° CD77 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 5561‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le 3° est complété par les mots : « ou une prestation de service se rapportant à une installation ou à un dispositif mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental définis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 » ;
«  b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;
«  2°L'article L. 5562‑2 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur » sont insérés les mots : « l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
«  b) Le 3° est complété par les mots : « l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
«  c) Le 8° est complété par les mots : « , l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
«  3° À la deuxième phrase de l'article L. 5562‑3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
«  4° Au premier alinéa de l'article L. 5563‑2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « , l'employeur » ;
«  5° L'article L. 5566‑1 est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
«  b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5561‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5562‑2 » ;
«  6° Au premier alinéa de l'article L. 5566‑2 après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
«  7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
«  Constatation des infractions
«  Art. L. 5567‑1. - Les infractions au présent titre sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5548‑3 , les personnes mentionnées à l'article L. 5222‑1 ainsi que par les inspecteurs et les contrôleurs du travail .
«  Art. L. 5567‑2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 5567‑1 sont tenues de se signaler réciproquement les faits contrevenant au présent titre dont elles peuvent avoir connaissance à l'occasion des communications prévues à l'article L. 5548‑5.
«  Art  L. 5567‑3. -En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents , l'autorité maritime met en demeure l'amateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'État concerné de procéder aux contrôles requis. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel.

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