Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Arnaud Leroy.
Après l'article L. 5551‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5551‑3 - Pour l'application du présent code, l'« état des services » désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin.
« L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée. »
Amendement de conséquence de l'article 2 (création de l'« état des services »)
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