Déposé le 26 octobre 2015 par : Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Molac.
L'article L. 932‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « définis », sont insérés les mots : « , en prenant en compte l'objectif de protection de la biodiversité, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise les modalités selon lesquelles l'étiquetage des huîtres vendues au détail distingue les huîtres nées en mer de celles nées en écloserie, ainsi que les modalités selon lesquelles s'effectue la transmission de l'information d'un stade à l'autre de la production et de la commercialisation. Il définit également les sanctions encourues en cas de non-respect des règles relatives à l'étiquetage et à la traçabilité. »
Cet amendement entend faire en sorte que les obligations incombant aux professionnels pour la commercialisation des produits de la mer soient définies en tenant compte de l'objectif de protection de la biodiversité. Il applique cette règle au cas spécifique des huîtres triploïdes en prévoyant un étiquetage destiné à :
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