Déposé le 7 septembre 2015 par : Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 123‑2‑1. – Sans préjudice de l'article L. 122‑2, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux. »
Amendement rédactionnel.
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