Déposé le 7 septembre 2015 par : Mme Le Dissez.
Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 162‑6‑1. – L'exploitant et le propriétaire d'une installation définie au point 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE et située dans la mer territoriale, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante.
« La description du programme de vérification indépendante est transmise à l'autorité administrative compétente lors de la demande d'une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.
« La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n'est pas soumise au contrôle ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation. »
Amendement rédactionnel.
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