Déposé le 7 septembre 2015 par : Mme Le Dissez.
Le chapitre III du livre V du code minier est ainsi modifié :
I. - La section 1 est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 513‑1, sont insérés des articles L. 513‑1‑1 et L. 513‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513‑1‑1 - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux ;
« Art. L. 513‑1‑2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession, et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 513‑2, les mots : « à l'article L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 513‑1 à L. 513‑1‑2 » ;
II. - La section 3 est ainsi modifiée :
1° Au début de l'article L. 513‑5 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 513‑6 et L. 513‑7, les peines … (le reste sans changement) » ;
2° Après l'article L. 513-5, sont ajoutés des articles L. 513‑5-1 et L. 513‑5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513‑5-1 – Par dérogation à l'article 24 de la loi n° 68‑1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait de procéder à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux ;
« Art. L. 513‑5-2 – Par dérogation à l'article 24 de la loi n° 68‑1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession, et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux. »
De manière à garantir une application efficace des mesures introduites par les articles 1 à 4 du titre Ier, cet article a pour objet de renforcer le régime des sanctions applicables en procédant, pour les sujets concernés par ces articles, à un alignement sur les sanctions prévues prévu pour par les articles L. 512-1 et L. 512-5 du code minier, qui concernent la recherche et l'exploitation de substances minières sur terre.
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