Déposé le 8 septembre 2015 par : Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi l'alinéa 27 :
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. »
Amendement de clarification du paragraphe qui concerne la participation du public dans la procédure d'autorisation des essais en plein champ (dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché). La durée minimale de 15 jours est celle qui est prévu par le droit national en vigueur (article L. 533-3-2, que le projet de loi abroge), et le plafond de 30 jours est imposé par la directive.
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