Déposé le 8 septembre 2015 par : Mme Le Dissez.
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l'établissement du rapport d'évaluation visé à l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 précitée. »
L'article 18 du projet de loi ne fixe pas de durée minimale pour la procédure de participation du public préalablement à l'autorisation des essais en plein champ, ni préalablement à la mise sur le marché.
Pour la procédure préalable à l'autorisation des essais en plein champ, l'amendement CD70 prévoit une durée minimum de quinze jours.
Le présent amendement CD71 propose d'imposer également une durée minimum de quinze jours pour la procédure de participation du public préalable à:
- la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché d'un OGM,
- la modification du champ géographique d'une autorisation,
- l'interdiction de la mise en culture d'un OGM sur tout ou partie du territoire.
D'autre part, en ce qui concerne spécifiquement la procédure de délivrance de l'autorisation, la directive organise une procédure en plusieurs phases. La première phase commence par la notification d'une demande, par le producteur de l'OGM, adressée à un État membre, notification accompagnée d'un dossier technique. L'État membre saisi a alors 90 jours pour établir un rapport d'évaluation technique de la demande ; ce délai doit impérativement être respecté, en application de l'article 14 de la directive. Ensuite, la suite de la procédure dure encore plusieurs mois, avec un dialogue approfondi entre l'État membre qui a reçu la demande, les autres États membres et la Commission européenne. Le présent amendement propose de prévoir que la procédure nationale de participation du public ait lieu pendant cette seconde phase.
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