Sous-amendements associés : AS25 (Adopté)
Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Grandguillaume.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué un Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi recrutées par des entreprises de l'économie sociale et solidaire et d'habiliter au plus dix collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales à participer à l'expérimentation au vu de leur programme d'actions mentionné au II du présent article. La liste des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités habilités est validée par un arrêté du ministre chargé du travail.
« La gestion de ce Fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
« 1° deux représentants de l'État ;
« 2° un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de son organisation ;
« 3° un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de son organisation ;
« 4° un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de son organisation ;
« 5° un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
« 6° un représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
« 7° un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail ;
« 8° un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
« 9° un représentant de chaque comité local mentionné à l'article 4 après sa mise en place ;
« 10° et trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
« Le conseil d'administration de l'association élit son président et, sur proposition de celui-ci, nomme un directeur général chargé du fonctionnement du Fonds. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
« Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du Fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du Fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du Fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« II. – Les collectivités territoriales,les établissements publics de coopération intercommunaleou les groupes de collectivités territoriales habilités par le Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée à participer à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l'expérimentation et dont les modalités de fonctionnement sont approuvées par le Fonds.
« Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le Fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour le recrutement des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi. ».
Pour prendre en compte les différentes recommandations du Conseil d'État dans son avis sur la présente proposition de loi, cet amendement de rédaction globale précise :
- que la gestion du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association, administrée par un conseil d'administration dont la composition est précisée par l'amendement ;
- que, compte tenu de la participation de l'État au financement de l'expérimentation, le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association bénéficiant d'un droit de véto pour les décisions prises par l'association, qui seraient contraires aux objectifs de l'expérimentation ;
- que la liste des collectivités territoriales habilitées par le Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est validée par un arrêté du ministre du travail.
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