Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Jacob, M. Saddier, M. Sermier, M. Herth, Mme Duby-Muller, M. Chevrollier, M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
L'article 16 va bien au-delà de l'application stricte du règlement européen sur les biocides car il supprime le dispositif d'autorisation de mise sur le marché transitoire prévue à l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 sur les dispositions d'adaptation au droit européen dans le domaine du développement durable
Or, Il est bien spécifié, dans le considérant 7 de ce règlement, que :
« Il importe de distinguer les substances actives existantes qui se trouvaient sur le marché dans des produits biocides à la date de transposition figurant dans la directive 98/8/CE des nouvelles substances actives qui n'étaient pas encore sur le marché dans des produits biocides à cette date. Pendant le réexamen en cours des substances actives existantes, les États membres devraient continuer à autoriser que les produits biocides contenant de telles substances soient mis à disposition sur le marché conformément à leurs dispositions nationales jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'approbation de ces substances actives. Une fois qu'une décision aura été prise, les États membres ou, le cas échéant, la Commission devraient, selon le cas, accorder, annuler ou modifier les autorisations. Il convient que les nouvelles substances actives soient examinées avant la mise sur le marché des produits biocides les contenant, afin de garantir que les nouveaux produits mis sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, afin d'encourager la mise au point de nouvelles substances actives, il importe que la procédure d'évaluation d'une nouvelle substance active n'empêche pas les États membres ou la Commission d'autoriser, pour une période limitée, des produits biocides qui contiennent cette substance active avant l'approbation de celle-ci, pour autant qu'un dossier complet ait été soumis et qu'il y ait lieu de penser que la substance active et le produit biocide en question répondent aux conditions définies dans le présent règlement. »
En France, pour certains produits biocides, certains usages et certains types d'utilisateurs l'obtention d'une AMM transitoire délivrée par les autorités administratives françaises compétentes est un préalable nécessaire à leur mise à disposition sur le marché français. Il s'agit d'une très large gamme de produits : non seulement insecticides mais aussi désinfectants utilisés dans les installations de production et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, pour désinfecter les eaux de piscines accueillant du public, ainsi que les fluides utilisés dans les stations thermales, les produits pour l'hygiène vétérinaire et l'alimentation des animaux.
Il faut donc que les régimes d'autorisation pré-existants restent en vigueur dans l'attente de la prochaine évaluation européenne des substances actives biocides concernées. D'autant plus que nous ne connaissons pas encore le résultat de l'expertise européenne qui pourrait tout à fait conclure à un renouvellement de l'autorisation de ces substances, et donc à la non nécessité de leur retrait. En supprimant ces autorisations en cours nous mettons en péril de pans entiers de production industrielle sur notre territoire. Ce manque de pragmatisme et de réponse aux attentes des utilisateurs professionnels ne fera qu'accroître les distorsions de concurrence rencontrées aujourd'hui par les producteurs français vis-à-vis de leurs homologues européens.
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