Déposé le 15 septembre 2015 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après la première phrase de l'alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Les informations contenues dans les demandes d'autorisation rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ».
Pour une plus grande transparence et une bonne compréhension des éléments par le public, les dossiers de demandes doivent être mis à disposition par voie électronique exploitable. Par exemple, en fichier traitement de texte protégé, afin de permettre une navigation de recherche par mot clé ou un copier-coller de passages. Il s'agit d'exclure les scans de centaines de pages de documents papier.
La formulation utilisée dans cet amendement est celle retenue dans la Loi de transparence de 2013 sur les déclarations d'intérêt.
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