Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Gilard.
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants:
« Les denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations sont traitées conformément au code de l'environnement en respectant la hiérarchie des modes de traitement et conformément à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
« Dans le cas où la gestion des denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations induit l'intervention d'une collectivité territoriale, celle-ci est associée à la convention de partenariat mentionnée au III de l'article L. 533-2-2 et au III du présent article. »
La loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et de réduction des déchets des activités économiques. Dans ce contexte, le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire à une association contribue à l'atteinte de ces objectifs et répond non seulement à des enjeux éthiques et économiques mais aussi écologiques. Cependant, les collectivités en charge de la collecte des déchets ne souhaitent pas que les denrées alimentaires données à ces associations et non redistribuées pour des raisons de qualité des produits ou de quantités en inadéquation avec leur capacité d'écoulement se retrouvent in fine dans le circuit de collecte des déchets ménagers et donc à la charge des contribuables locaux en bout de chaîne alors qu'ils sont produits initialement par les distributeurs du secteur alimentaire.
Cet amendement a pour principal objectif de ne pas de faire supporter le coût de gestion des déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur alimentaire par les contribuables. Ce transfert des coûts de gestion des invendus alimentaires du distributeur initial vers les contribuables va à l'encontre du principe de responsabilisation du producteur.
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