Amendement N° CL1 (Adopté)

Création d'autorités administratives indépendantes en nouvelle-calédonie

Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Gomes.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article 27‑1 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

«  Sont également incompatibles :
«  1° Avec la fonction de président d'une autorité administrative indépendante, l'exercice de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;
«  2° Avec la fonction de membre d'une autorité administrative indépendante, l'exercice de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.
«  Nul ne peut être désigné président ou membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :
«  a) Du président d'une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;
«  b) Des autres membres d'une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.
«  Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réécrit intégralement l'article unique de la présente proposition de loi organique, afin de tenir compte des observations formulées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 28 septembre 2015.

En premier lieu, le présent amendement vise à définir des régimes d'incompatibilité professionnelle différents, pour le président d'une autorité administrative indépendante, d'une part, et pour les autres membres de ces autorités, d'autre part.

Cette distinction cible particulièrement la seule autorité administrative indépendante créée à ce jour en Nouvelle-Calédonie, à savoir l'autorité de la concurrence. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la nécessité de cette autorité découlait d'une loi du pays ayant soumis à un régime de déclaration, et éventuellement d'autorisation, les opérations de croissance externes (fusions ou acquisitions) et interne (création de nouvelles surfaces commerciales), et permis d'adresser des « injonctions structurelles » aux entreprises qui dominent à tel point leur marché que cela pose des difficultés économiques.

Or la loi du pays du 24 avril 2014 a placé le président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dans un régime spécifique puisque, au contraire des simples membres de l'autorité, il est tenu d'exercer ses fonctions à temps plein, qu'il peut prendre certaines décisions seul – notamment prononcer l'irrecevabilité des demandes – et qu'il constitue l'autorité à laquelle les autres membres sont chargés de faire état d'éléments de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts.

Par conséquent, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, soutenu par votre rapporteur, a demandé que la définition des incompatibilités professionnelles opposables au président d'une autorité administrative indépendante soit plus étendue que celle opposable aux autres membres. Ainsi, le présent amendement propose d'interdire au président d'exercer un autre emploi public en Nouvelle-Calédonie, tandis que les autres membres de l'autorité pourraient exercer parallèlement un emploi public, à la condition qu'il ne relève pas de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes ou de leurs établissements publics. Cette disposition permettrait à ces membres, parallèlement à leurs fonctions au sein de l'autorité à laquelle ils appartiennent, d'exercer un autre emploi public, par exemple, dans une juridiction ou à l'Université.

En second lieu, et toujours à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le présent amendement propose d'instaurer un délai de carence de trois ans, empêchant que soit nommée une personne qui, au cours des trois années précédant sa désignation, aurait exercé les mandats ou fonctions ou détenu les intérêts compris dans le champ des incompatibilités s'appliquant respectivement au président ou aux autres membres d'une autorité administrative indépendante.

Le présent amendement entend manifester le souhait de votre rapporteur d'aboutir à l'adoption de ce texte dans les meilleurs délais, dans une approche consensuelle entre les deux assemblées parlementaires, comme il est d'usage depuis de nombreuses années pour les textes relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

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