Déposé le 25 janvier 2016 par : M. Mennucci, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi l'article 1er :
L'article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations, ou en refuser l'accès aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou portent atteinte aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement ou la sécurité de ces manifestations.
« À cet effet, ces organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
L'article 1er renforce les outils confiés aux clubs sportifs, organisateurs de manifestations sportives, pour leur permettre de refuser la vente de billets à certains spectateurs qui méconnaissent les valeurs du sport et pour les aider à mettre en œuvre leurs obligations en matière de sécurité.
L'auteur de l'amendement partage entièrement les intentions qui animent les auteurs de la proposition de loi quant à la nécessité de donner aux clubs sportifs les moyens d'exercer leurs responsabilités en contribuant à la sécurité dans les stades et d'éloigner de ces derniers les auteurs d'actes inciviques ou de comportements violents.
L'amendement vise à mieux encadrer le dispositif prévu par la proposition de loi.
Il précise les conditions dans lesquelles les organisateurs de manifestations sportives peuvent refuser la vente de billets ou retirer les billets délivrés. Il prévoit qu'un traitement automatisé de données à caractère personnel pourra être mis en œuvre par les clubs en cas d'atteinte aux conditions générales de vente ou au règlement intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Chaque club pourra ensuite librement instaurer un traitement automatisé après avoir effectué auprès de la CNIL une déclaration de conformité de ce traitement avec les dispositions du décret cadre mentionné ci-dessus.
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