Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Belot.
I. – Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les administrations mentionnées à l'article 1er, dont les missions principales incluent la diffusion d'informations publiques, diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu'elles produisent ou qu'elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent réactualiser ces informations publiques tous les six mois. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I bisde l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.
« III. – La perte de recettes pour les administrations mentionnées à l'article premier est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'affirmation d'un principe de gratuité est une grande avancée de ce projet de loi. Elle traduit l'importance que la France attache à l'open data depuis de nombreuses années.
Mais les questions de diffusion et de réutilisation sont intrinsèquement liées. S'il est envisageable de prévoir qu'une redevance de réutilisation peut être établie pour des organismes dont les missions principales incluent la diffusion d'informations publiques, il faut alors qu'elles diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable les bases de données qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental . Elles doivent réactualiser ces informations publiques au moins quatre fois par an.
En revanche, ces établissements pourront continuer à établir des redevance. Ainsi, une entreprise qui aurait besoin d'une réactualisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des informations détenues par ces établissements serait assujettie au paiement d'une redevance, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 3.
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