Déposé le 2 octobre 2015 par : M. Lurton, M. Fromion, M. Couve, M. Breton, M. Perrut, M. Gosselin.
Après le mot :
« profonde »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« peut être mise en œuvre au domicile du patient dès lors que celui-ci bénéficie d'une prise en charge au titre d'une hospitalisation à domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'ils disposent en permanence d'un professionnel de santé, ou dès lors que le patient bénéficie d'une prise en charge par des infirmiers libéraux associés à un prestataire de santé à domicile et avec la disponibilité d'un médecin de proximité. ».
Les patients pour qui une sédation profonde peut être mise en œuvre nécessitent un suivi par du personnel compétent sur tout le territoire.
Il convient donc d'apporter des précisions sur les personnels concernés afin d'assurer un véritable maillage territorial et d'offrir à tous les mêmes droits. Les hospitalisations à domicile ne couvrant pas l'ensemble du territoire, sont précisées les possibilités d'accompagnement du patient à domicile, afin qu'il ne puisse pas être seul.
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