Déposé le 2 octobre 2015 par : Mme Le Vern, M. Touraine, Mme Bouillé, M. Roman.
I. – Au début de l'alinéa 4, insérer les mots :
« Dès lors qu'elles sont conformes à la législation, ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du même alinéa.
Cette proposition vise à ouvrir de nouveaux droits aux personnes en fin de vie. Parmi ceux-ci, la consécration du caractère contraignant des directives anticipées.
L'article 8 de la proposition prévoit que celles-ci sont révocables à tout moment, et rédigées selon un modèle unique permettant d'assurer leur effectivité, leur respect de la loi et leur compréhension par tous.
Ce même article prévoit deux cas dans lesquels un médecin peut se délier de ces directives, pourtant contraignantes : l'urgence et des directives « manifestement inappropriées ». Or ce deuxième cas pose problème. En effet, la dimension « inappropriées » des directives n'est pas définie.
Il apparait alors que soit les directives sont conformes à la législation en vigueur sur la fin de vie, et doivent être appliquées si elles n'ont pas été préalablement révoquées par leur auteur, soit elles ne le sont pas, et ne peuvent légalement pas s'appliquer. Dans ce second cas, le médecin en est délié de facto, sans qu'un avis collégial ne soit nécessaire.
Maintenir ainsi une procédure collégiale, nécessitant de réunir plusieurs médecins dans l'urgence, pour statuer sur le caractère inapproprié des directives anticipées, risquerait d'alourdir la procédure entourant la fin de vie, mais surtout, d'introduire du flou et du doute sur le bienfondé de ce document, pourtant contraignant.
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