Déposé le 2 octobre 2015 par : M. Cottel.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le médecin a le droit de se décharger du patient, en cas de désaccord avec la décision collégiale. »
Le droit du citoyen à être soigné de façon bienveillante et censée par des équipes médicales bien formées, évitant ainsi les situations d'acharnement thérapeutique ou de douleurs mal soulagées, ne devrait pas faire apparaître le besoin de rédaction de directives anticipées.
Toutefois, faute de confiance suffisante entre soignants et soignés, le législateur a permis depuis la loi Léonetti de 2005, la rédaction par le patient de ses directives anticipées, consultatives pour le médecin. La nouvelle proposition de loi veut les rendre opposables au risque que certaines apparaissent inappropriées.
Il faut se soucier des choix cornéliens qu'auraient à penser le patient pour son avenir dans ses traitements, sous la pression insidieuse de la société, soucieuse de réduction des coûts, d'économie pour la prise en charge du grand âge, du handicap...
D'autre part, les directives contraignantes risquent de transformer le médecin en simple prestataire de service, alors qu'elles pourraient contenir des demandes illégitimes ou illégales. Il est à rappeler que les excès de mise sous sédations profondes, combinés à des arrêts inopportuns d'alimentation et d'hydratation et/ou aux arrêts abusifs de certains traitements, sont constitutifs de l'euthanasie masquée.
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