Amendement N° 43 (Rejeté)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 2 octobre 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.

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Après la première occurrence du mot :

«  volonté »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  et en l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111‑11, le médecin a l'obligation de respecter la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et de consulter la personne de confiance visée à l'article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un de ses proches. La décision collégiale s'impose dans la suite à donner aux actes mentionnés à l'article L. 1111‑5. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de permettre au médecin, lorsque la personne est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté et n'a pas rédigé de directive anticipée, de décider de continuer ou de mettre fin aux actes mentionnés à l'article L. 1110 5 après avis collégial obligatoire.

La consultation de l'entourage est obligatoire mais son avis ne peut être contraignant. En effet, en l'absence de directive anticipée, la prise en compte de la personne de confiance ou des proches peut apparaitre problématique et de faible valeur (les personnes réagissent souvent de leur point de vue en se projetant à la place du patient).

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