Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Lurel, M. Polutélé.
I. – Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3 °Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le IX, il est inséré un IXbis ainsi rédigé :
« IXbis – Pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025. Pour l'application du présent IX bis, les constructions s'entendent comme des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« Dbis. – Après le quatrième alinéa de l'article 217 duodecies, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le V de l'article 217undecies est applicable aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises jusqu'au 31 décembre 2025. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet de loi de finances pour 2016 propose, à son article 43, de ne pas prolonger au-delà de 2017 l'ensemble des dispositifs de défiscalisation (article 199 undecies B et 199 undecies C du CGI) en faveur du logement social et de l'investissement productif, sauf dérogation possible jusqu'au 31 décembre 2018.
La baisse du dispositif de réduction sur l'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement productif, de 20 % en trois ans, est de surcroît particulièrement inquiétant. Ces chiffres confirment la désincitation que constitue pour les investisseurs la perspective de la fin de l'aide fiscale en 2017, comme le démontre la chute de 17 % entre 2013 et 2014. En effet, certains projets ambitieux nécessitent un délai de plusieurs années avant d'aboutir.
Or, la défiscalisation constitue un outil indispensable en faveur du développement économique et de l'aménagement du territoire en faveur de l'outre-mer. Le montant total des investissements sous agréments en 2012 était, pour l'ensemble des collectivités ultramarines, de 1 201 millions d'euros – dont 1 013 millions d'euros dans les DOM et 118 millions d'euros dans les COM. En 2015, c'est 675 millions d'euros de dépenses publiques qui étaient encore consacré aux trois dispositions de défiscalisation.Le maintien de ces leviers est indispensable pour les territoires ultramarins.
Par ailleurs, l'article 43 aménage les modalités d'application de cette date butoir entre 2017 et 2018, mais semble en total décalage d'avec les délais nécessaires à la plupart des projets. En effet, cette prorogation d'un an est assortie de conditions strictes (obligation de passer commande et de verser 50 % d'acomptes au plus tard le 30 juin 2018, ou obligation de démarrer le chantier avant le 31 décembre 2018), incompatibles avec la réalité de la mise en œuvre de la plupart des projets. Notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie ou du transport aérien ou maritime, des télécommunications, et même de la réhabilitation de logements sociaux, le délai entre les premières études et la mise en service peut être de quatre à cinq ans. De plus, les délais d'agrément actuels à compter de la date du dépôt du dossier auprès de l'administration fiscale sont de nature à faire échouer la grande majorité des projets au regard du temps imparti.
Cet amendement propose de proroger les dispositifs prévus aux articles 217 undecies, 199 undeciesB et 199 undecies C du CGI, jusqu'en 2025, sans dispositif transitoire, pour les collectivités d'outre-mer (hors Saint-martin). Les collectivités d'outre-mer ne relèvent pas du règlement général d'exemption par catégories (RGEC), qui fixe les dispositifs nationaux compatibles sans notification avec la règlementation européenne en matière d'aides d'État. De plus, la Polynésie et prochainement la Nouvelle-Calédonie prolongent leurs mécanismes de défiscalisation locale jusqu'en 2025.
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