Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. André, M. Colas, M. Terrasse, M. Goua, M. Fauré, Mme Reynaud.
I. – Après le mot :
« personnes »,
la fin du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre aux veuves d'anciens combattants, âgées de plus de 75 ans, de bénéficier de la demi-part spécifique attribuée lorsque leur conjoint ancien combattant est lui-même décédé avant 75 ans. A ce jour, la veuve d'un ancien combattant décédé à l'âge de 74 ans ne peut bénéficier de cette demi-part, alors qu'elle aurait pu en bénéficier si son époux était décédé à 75 ans, ce qui constitue une situation d'une équité discutable.
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