Amendement N° 1098C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Emmanuelli.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 4 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

«  3. Les personnes qui ont la nationalité française et qui ont établi leur résidence dans un pays à faible imposition dont la liste est fixée par décret sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France l'année où le transfert de domicile a eu lieu ainsi que les neufs années suivantes, sauf si ces personnes justifient que ce transfert n'a pas principalement pour but d'éluder leurs charges fiscales. »

Exposé sommaire :

Le transfert de domicile à l'étranger des personnes physiques peut souvent être regardé avec suspicion.

De multiples initiatives ont été introduites depuis 2012 pour lutter contre ce fléau, notamment via la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Sur le plan juridique cependant, une marge de progrès demeure en taxant non seulement selon la résidence fiscale, mais également en prenant en compte nationalité.

Le présent amendement crée un « droit de suite » de dix ans, appelé également « quarantaine fiscale », vis à vis des citoyens français s'expatriant dans un pays non membre de l'Union européenne et considéré comme un paradis fiscal.

A compter du 1er janvier 2017, en vertu de cette nouvelle obligation, les personnes qui ont la nationalité française et qui choisissent comme lieu de résidence un paradis fiscal restent assujetties à l'impôt sur le revenu l'année où le transfert de domicile a lieu ainsi que les neufs années suivantes.

Ainsi, avec ce dispositif, les exilés fiscaux français seront imposables en France au titre detous leurs revenus qui ne sont pas regardés comme étrangers, c'est à dire les revenus de source française et à ceux dont l'origine n'est pas déterminée.

La liste des paradis fiscaux sera fixé par décret simple et sera plus large que celle fixé par l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238‑0 A du code général des impôts. Ce texte pourra préciser que le fait de signer avec la France soit une convention tendant à éviter la double imposition et contenant une clause d'échange d'informations soit un accord d'échange d'informations fiscales permet de ne plus être considéré comme paradis fiscal.

La notion de pays à « faible imposition » pourrait s'apprécier, sur le modèle de l'exemple allemand, comme un pays qui perçoit un impôt inférieur au tiers de l'impôt allemand équivalent.

Ce dispositif s'inspire de différents exemples européens.

Depuis 1972, les citoyens allemands qui s'installent dans un pays « à faible imposition » sont soumis pendant dix ans à un régime fiscal spécifique, qui se caractérise à la fois par une assiette imposable plus importante que celle des autres expatriés, soumis à l'obligation fiscale limitée « simple », et par un taux d'imposition majoré. Ce taux est en effet celui qui s'appliquerait si tous les revenus de l'intéressé étaient imposables en Allemagne.

L'Espagne a introduit en 1999 une mesure dite de « quarantaine fiscale », aux termes de laquelle les Espagnols qui choisissent comme lieu de résidence un paradis fiscal restent imposables en Espagne sur leurs revenus mondiaux pendant cinq ans. Le Portugal a adopté une disposition similaire en 2006.

En Italie, depuis 1999, l'administration fiscale présume que les citoyens italiens qui ont transféré leur domicile dans un paradis fiscal l'ont fait pour échapper à l'impôt. Par conséquent, ils continuent à être traités comme résidant dans leur pays d'origine à moins qu'ils ne prouvent que leur nouveau domicile n'est pas fictif.

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