Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Sermier, M. Vannson.
Au deuxième alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 885 X, à la première phrase du cinquième alinéa du IV de l'article 244 bis A et au cinquième alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, les mots : « partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen » sont supprimés.
Tout non résident cédant un bien immobilier en France a l'obligation de désigner un représentant fiscal accrédité qui a pour rôle de remplir la déclaration de plus-value (2048) et d'assurer un éventuel suivi dans le cadre de questions que pourrait poser l'administration fiscale ultérieurement a la transaction. Le représentant fiscal accrédité est également redevable du paiement de tout impôt, pénalités et intérêts de retards éventuels, solidairement avec le non résident.
Ce représentant se rémunère par le biais d'une commission sur le montant de la vente, comprise généralement entre 0,5 et 1 %, selon négociation.
Il y a actuellement seulement 7 représentants fiscaux accrédites en France tels qu'indiqués dans le BOFIP.
Il s'agit donc de fait d'une profession en état de quasi-monopole.
La commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de représentation fiscale au sein de l'EEE, la CJUE ayant considéré que cette obligation constituait une restriction aux libertés de circulation garanties par le TFUE.
L'article 62 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a supprimé l'obligation pour les contribuables résidents dans l'Union européenne et dans certains cas, dans l'Espace Économique européen (EEE) de désigner un représentant fiscal en France.
Le présent amendement vise à aller plus loin et à limiter l'obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n'ont pas conclu de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.
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