Amendement N° 1116C (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Karamanli, M. Le Roux, M. Dominique Lefebvre.

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I. – À l'alinéa 23, substituer au montant :

«  75,72 euros »

le montant :

«  73 euros ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 32, substituer au montant :

«  15 euros »

le montant :

«  10 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

«  45 euros »

le montant : « 40 euros ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

«  Pour les métropoles, cette dotation est égale au produit de leur population par un montant de 50 euros. »

V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 33, substituer au nombre :

«  0,4 »

le nombre :

«  0,3 ». ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase de l'alinéa 39  :

«  Si, pour une commune, la minoration excède le montant de la dotation forfaitaire calculé après application du III, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332‑2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. »

VII – En conséquence, après l'alinéa 65, insérer l'alinéa suivant :

«  aa) À la seconde phrase du premier alinéa, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 4 » ».

VIII. –En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 151 :

«  Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332‑2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale. »

IX. – En conséquence, après l'alinéa 174, insérer les quatre alinéas suivants :

«  43° bis L'article L. 5219‑8 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 5219‑8. – À compter de 2017, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211‑28 à L. 5211‑32‑1.
«  En 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient le plus élevé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre qui lui préexistaient dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par la population.
«  Pour l'application du 3° du I de l'article L. 2334‑7 et du 1° du I de l'article L. 5211‑29, la métropole du Grand Paris est assimilée à un ensemble intercommunal. La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 2334‑7 est répartie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, dans la limite de 0,3. Par dérogation, cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction de leur population telle que définie à l'article L. 2334‑2. »

X. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – Les modalités d'application de la réforme posée par le présent article prennent en compte l'effort fiscal des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la détermination de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Exposé sommaire :

La concertation que le Gouvernement a engagée ces dernières semaines a montré qu'il était souhaitable d'améliorer l'équilibre entre les différentes strates de population par rapport à la version initiale prévue à l'article 58, afin de mieux prendre en compte en particulier la situation de certaines villes.

Le présent amendement propose à cette fin les modifications suivantes :

-         Le montant de la dotation de base est fixé à 73 € au lieu de 75,72 € ;

-         Le montant de la dotation de centralité est répartie entre les ensembles intercommunaux (EPCI + communes membres)  en fonction de la population et d'un montant unitaire qui varie de 10 € à 40 € au lieu de 15 € et 45 € ;

-         Les métropoles perçoivent une dotation de centralité égale à 50 euros par habitant.

-         La part dotation de centralité revenant à l'EPCI est répartie en fonction du CIF dans la limite de 30% au lieu de 40 % afin de préserver les sommes revenant aux communes.

Les modifications apportées à la dotation de centralité améliorent la répartition pour les communes des strates les plus peuplées. Elles permettent en particulier d'apporter une réponse aux communes qui composent la strate 9, qui sont souvent des villes-centres  d'EPCI peu peuplés (entre 20 000 et 80 000 habitants) et parfois peu denses.

Par ailleurs, s'agissant de la dotation de solidarité urbaine, les progressions individuelles des attributions resteront calculées en fonction d'un indice synthétique faisant intervenir la population, l'effort fiscal et le coefficient ZUS ou ZFU ; cependant le coefficient de majoration varie de 0,5 à 4 au lieu de 0.5 à 2. L'augmentation du coefficient de majoration a pour effet d'augmenter les montants qui seraient attribués aux communes qui sont aujourd'hui éligibles à la part cible. Celles-ci bénéficieraient de 130,5 M€ au lieu de 124 M€, dans l'écriture actuelle du PLF.

En outre, pour les communes et EPCI dont la DGF était nulle ou négative en 2015, il n'est plus prévu de plafonner leur contribution au redressement des finances publiques à 50% de leur dotation forfaitaire. Il s'agit d'éviter de leur apporter un avantage excessif qui serait financé par les autres.

Enfin, la réforme de la DGF nécessaire et dans son principe juste, ne doit pas conduire à dissocier les règles de répartition des dotations de l'Etat du contexte de l'effort fiscal possible et effectif des communes et EPCI, ayant des populations aux revenus modestes. L'effort fiscal de chaque commune ou ensemble inter communal est très largement dépendant des autres ressources de la commune ou de l'EPCI notamment au plan économique. Le rapport de notre collègue Christine PIRES-BEAUNE avait recommandé qu'il soit tenu compte de l'effort fiscal dans l'adaptation des modes de détermination de la DGF. Le présent amendement pose ainsi également le principe qu'il en soit tenu compte dans les travaux à venir.

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