Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Pires Beaune, M. Fourage.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113‑20 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334‑7‑3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le IIbis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. ».
2° L'article L. 2113‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ».
Selon un relevé effectué par l'association des maires de France, à ce jour 54 communes nouvelles, regroupant 242 communes, devraient voir le jour. Cependant, 437 projets ont encore besoin de temps pour approuver un projet de regroupement.
Cet amendement vise à proroger, de manière limitée, la création de communes nouvelles qui correspondent à un projet de mutualisation à l'échelle des petites communes. C'est pourquoi il proroge au 30 juin la possibilité d'une telle création sous réservede délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016. Pour ces communes nouvelles dont le principe de la création interviendra entre le 2 janvier et le 30 juin 2016, l'amendement maintient l'exonération de CRFP pour 2017, la garantie de non baisse de la dotation forfaitaire, la majoration de 5 %, la garantie de non baisse des dotations de péréquation.
Afin de limiter les potentiels effets d'aubaine, l'amendement prévoit également de plafonner à 15 000 habitants la population des ECPI bénéficiant de cette exonération, ainsi que la part compensation, via la création d'une commune nouvelle.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer dès la publication de la loi, elles ne font pas l'objet du report prévu à l'amendement 552 du Gouvernement.
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