Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Luca, M. Fromion, M. Christ, M. Marlin, M. Furst, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Abad, M. Gosselin, M. Berrios, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier.
I. – L' article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les collatéraux sont exonérés des droits de succession. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La fraction de la part nette taxable applicable entre collatéraux est à minima de 35 %.
Cette disposition conduit à une inégalité des Français devant l'impôt selon qu'ils ont une descendance ou qu'ils n'en ont pas.
Les personnes sans héritiers directs qui souhaitent, comme cela se produit de plus en plus souvent, organiser leur succession de leur vivant, se trouvent donc confrontés à une fiscalité qui ne leur serait pas appliquée en ligne directe.
Les personnes sans héritiers directs qui n'ont le plus souvent comme bien que leur seul logement et de petits revenus, voient ainsi leur patrimoine lourdement taxé.
En milieu rural, bon nombre d'exploitants qui n'ont pas de descendants, voient la transmission de leur entreprise assujettie à une fiscalité pénalisante.
Dans un esprit d'équité et pour que la réforme des droits de succession puisse s'appliquer également aux personnes seules, conformément à l'engagement du Président de la République, il convient d'étendre l'exonération des droits de succession aux collatéraux
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