Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Luca, M. Fromion, M. Christ, M. Marlin, M. Furst, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Abad, M. Berrios, M. Mariani, M. Scellier, M. Morel-A-L'Huissier.
I. – La première phrase du C de l'article 278-0bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les établissements hospitaliers et d'aides à la personne. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but d'étendre aux établissements hospitaliers et d'aide à la personne, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les logements- foyers.
La restauration collective en milieu hospitalier, ne peut être assimilée à la restauration d'entreprise.
Il convient donc, dans la mesure où, contrairement aux entreprises, les cliniques et hôpitaux ne récupèrent pas la TVA, de ne pas leur imputer un taux de 10 %, qui grève lourdement leur budget.
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