Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Rabault, M. Pupponi, M. Blein.
I. – Le premier alinéa du 11bis du I de l'article 278sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 17 de la loi de finances pour 2015 a élargi le bénéfice de la TVA à 5,5 % pour les opérations d'accession sociale à la propriété à l'ensemble des 1300 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Toutefois, la rédaction de cet article conditionnait le bénéfice de ce taux réduit à la signature du contrat de ville, ce qui a eu pour conséquence de retarder l'entrée en vigueur de ce dispositif tout en dégradant sa visibilité .
La plupart des contrats de ville n'ont pas été signés avant l'été 2015. On considère qu'environ 3 000 logements en accession sociale à la propriété, dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date signature des contrats de ville, ne bénéficieront donc pas de cet avantage fiscal qui est déterminant pour leur commercialisation. Cette situation conduira, au moment de la livraison des logements, à des taux de TVA différents sur un même territoire, ce qui serait incompréhensible pour l'accédant.
Cet amendement propose donc d'appliquer le taux réduit de TVA à toutes les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville.
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